L’escroquerie en droit Tunisien est régie par les articles suivants du code pénal.
Article 291 . Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Article 291 – Est assimilé à l’escroquerie et puni des peines prévues à l’article précédent, le fait :
De vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens dont on n’a pas le droit de disposer, et spécialement les biens habous ;
De vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens déjà vendus, hypothéqués, donnés en location ou mis en gage.
Article 293– Est puni des peines prévues à l’article 291, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d’une dette éteinte par le paiement ou par le renouvellement.
Article 294 Est puni de six mois d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque trompe, sciemment, l’acheteur en lui livrant une chose autre que la chose certaine et déterminée qu’il avait acquise.
Encourt la même peine quiconque, par des manoeuvres frauduleuses, trompe l’acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la chose livrée.
Le tout, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions spéciales relatives aux fraudes et falsifications au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation.
Article 295. Est puni des peines prévues à l’article 291 du présent code, quiconque, amène, frauduleusement, autrui à quitter le territoire tunisien en alléguant de faits inexistants ou en usant de fausses nouvelles.
Article 296 (Nouveau). – Est puni des peines prévues à l’article 291, celui qui, prétendant connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait remettre une somme d’argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener.