La disparition de l’action publique en droit tunisien correspond à l’extinction du droit de l’État de poursuivre et de juger l’auteur d’une infraction. Elle est organisée principalement par les articles 4 et suivants du Code de procédure pénale tunisien. Selon l’article 4, l’action publique s’éteint notamment par le décès du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’autorité de la chose jugée, le retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire aux poursuites, ainsi que par la réconciliation ou le pardon dans les cas prévus par la loi. La prescription constitue l’une des causes les plus fréquentes d’extinction de l’action publique : elle est en principe de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions, sauf dispositions particulières. Ce délai commence à courir à partir de la commission de l’infraction, mais il peut être interrompu par tout acte de poursuite, d’instruction ou de jugement, faisant ainsi courir un nouveau délai. L’extinction de l’action publique entraîne l’arrêt définitif des poursuites pénales et empêche le prononcé d’une condamnation pénale, tout en laissant subsister, dans certains cas, le droit de la victime d’exercer une action civile en réparation du dommage subi.

